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Article D82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.

La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :

1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;

2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.

Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.

L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.