Article D82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.
Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale.
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.