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Article D82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En cas d'admission au centre national d'observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par l'administration centrale et il y est soumis obligatoirement aux différents examens qui semblent nécessaires.


Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué et des propositions du centre national d'observation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité de l'intéressé est prise par l'administration centrale.


Le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est situé le centre national d'observation exerce auprès dudit centre toutes les attributions qui lui sont dévolues par le présent code.


L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau et, éventuellement, après un nouvel examen par le centre national d'observation. Ce centre peut également être chargé d'un bilan d'évolution de la personnalité d'un condamné dans la perspective notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.