Articles

Article D81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :

1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'un centre pour peines aménagées ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;

2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.