Article D81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Au vu de la notice mentionnée à l'article D80 et afin de compléter le dossier, l'administration centrale peut procéder ou faire procéder, notamment par un service socio-éducatif des services extérieurs, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné.