Article D80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le chef d'établissement signale à l'administration centrale chaque condamné auquel il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où la condamnation, ou la dernière des condamnations, est devenue définitive, au moyen d'une notice d'orientation. Il communique le texte de cette notice au juge de l'application des peines afin que ce magistrat soit en mesure de formuler son avis sur la destination du condamné.
La notice contient, avec les propositions du chef d'établissement, les principaux renseignements de nature à permettre l'orientation de l'intéressé, et son examen donne lieu :
- soit à une décision d'envoi au centre national d'observation ;
- soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement à destination d'un établissement affecté à l'exécution des peines, s'il apparaît immédiatement que cet établissement répond à la situation du condamné ;
- soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve, ou à sa mise à la disposition du directeur régional.