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Article D79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.