Article D79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par un service socio-éducatif des services déconcentrés, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service socio-éducatif de son établissement.