Articles

Article D79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public, peuvent exprimer leur avis sur la destination qui semblerait la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraîtrait contre-indiquée. Il leur est également loisible de donner leur opinion sur le traitement dont l'intéressé relèverait.

Ces avis sont joints aux documents visés à l'article D78, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.