Article D78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.