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Article D76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour l'application des dispositions de la présente section sont considérés comme ayant à subir une longue peine les condamnés à la réclusion criminelle et les condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.