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Article D73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 717.