Articles

Article D73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les centres de détention régionaux reçoivent les condamnés auxquels il reste à subir un temps d'incarcération n'excédant pas trois ans.
L'affectation est décidée à l'échelon régional pour les détenus dont le reliquat de la peine ou des peines n'excède pas deux ans d'emprisonnement.