Article D72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les centres de détention à vocation régionale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas cinq ans.
Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieure à cinq ans.
Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des centres de détention à vocation régionale.