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Article D72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les maisons d'arrêt reçoivent les condamnés à titre définitif qui n'ont pas à subir une longue peine au sens du premier alinéa de l'article 717.
Ces condamnés sont maintenus dans l'établissement où ils ont été écroués ou sont envoyés dans une autre maison d'arrêt de la région.
Dans ce dernier cas, la décision d'affectation appartient au directeur régional des services pénitentiaires dans le cadre des mesures indiquées à l'article D301. Elle est prise en tenant compte des possibilités de traitement individuel et de la capacité offertes par chaque établissement.