Article D71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale est supérieure à cinq ans, sous réserve des dispositions de l'article D. 72, deuxième alinéa.
Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des maisons centrales et des centres de détention à vocation nationale.