Article D70-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D70-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néanmoins de préserver et de développer les possibilités de reclassement des condamnés.
Un arrêté ministériel fixe la liste des maisons centrales.