Articles

Article D65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.
Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.