Article D63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3.