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Article D63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/03/1975
au
01/11/2004
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article D63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/03/1975
au
01/11/2004
(Code de procédure pénale)
Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D328 et D329.