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Article D59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.

Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.