Articles

Article D58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.