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Article D56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 116.

En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.