Article D52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.