Article D49-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D49-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.
En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.