Article D49-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D49-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.