Articles

Article D49-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D49-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté n'est pas immédiatement incarcérée à la suite du jugement, la victime peut également demander, selon les modalités prévues par l'article D. 49-72, à ne pas être informée de la mise à exécution de cette peine.