Article D49-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D49-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'avis adressé à la victime en application du deuxième alinéa de l'article 720 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.
Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.