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Article D49-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D49-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions de l'article 712-16, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.