Article D49-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D49-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 comporte une cote spécifique dans laquelle sont regroupés l'ensemble des pièces et informations relatifs à la victime ou à la partie civile de l'infraction.