Article D49-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D49-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.