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Article D49-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D49-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect de l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 16 et 19 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945, en application de l'article 20-10 de ladite ordonnance, il ordonne par décision séparée le prononcé de cette mesure.