Article D49-44-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D49-44-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les dispositions du présent code applicables devant la chambre des appels correctionnels et son président, et notamment celles relatives aux désistements d'appel ou aux appels tardifs ou devenus sans objet, sont applicables devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et son président, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre ou par les articles 712-11 à 712-22.