Article D49-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D49-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les règles relatives à la police des débats devant le tribunal correctionnel prévues par les articles 401 et 405 sont applicables devant le tribunal de l'application des peines.