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Article D49-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D49-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les règles relatives à la police des débats devant le tribunal correctionnel prévues par les articles 401 et 405 sont applicables devant le tribunal de l'application des peines.