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Article D49-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D49-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.