Article D49-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D49-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.