Article D49-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D49-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les ordonnances prévues par l'article 712-5 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.