Article D49-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D49-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :
COURS D'APPEL
RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE la compétence de la chambre de l'application des peines de ces cours lorsqu'elle est composée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13