Article D49-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D49-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :
(a) COURS D'APPEL
(b) Ressort sur lequel s'exerce la compétence de la chambre de l'application des peines de ces cours lorsqu'elle est composée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13. (a) Bourges.
(b) Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans.
(a) Dijon.
(b) Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon.
(a) Nancy.
(b) Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz.
(a) Versailles.
(b) Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen.