Article D49-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D49-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.