Article D49-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.
COURS D'APPEL
TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours