Article D48-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D48-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.
Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.