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Article D48-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D48-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La diminution de la sanction pécuniaire prévue par l'article D. 48-30 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes.

La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.