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Article D48-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D48-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sauf si un accord entre la France et l'Etat d'émission en stipule autrement, les sommes recouvrées en application de la présente section sont imputées au budget de l'Etat français.

Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de l'exécution de la sanction pécuniaire ou de sa non-exécution, totale ou partielle, en précisant les motifs de l'absence d'exécution de cette sanction.