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Article D48-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D48-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le procureur de la République met fin à l'exécution de la sanction pécuniaire dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute mesure ou décision qui a pour effet soit de retirer son caractère exécutoire à la sanction pécuniaire, soit de soustraire son exécution aux autorités françaises.