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Article D48-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D48-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'exécution d'une sanction pécuniaire peut être refusée dans l'un des cas suivants :

1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la sanction pécuniaire ;

2° Si la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent ;

3° Si la sanction pécuniaire concerne des actes qui ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire de la République ou en un lieu considéré comme tel.