Article D48-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D48-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République convertit, s'il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire au taux de change en vigueur à la date à laquelle la sanction pécuniaire a été prononcée.