Articles

Article D48-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D48-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction pécuniaire son caractère exécutoire ou d'en soustraire l'exécution à cet Etat, en particulier en cas d'amnistie, de grâce ou de révision de la condamnation.