Article D48-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D48-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si, après transmission d'une sanction pécuniaire, la personne condamnée s'acquitte volontairement d'une somme d'argent au titre de cette sanction, le ministère public en informe sans tarder par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, afin que le montant recouvré en France soit entièrement déduit du montant de la sanction pécuniaire faisant l'objet d'une exécution dans l'Etat d'exécution.