Article D48-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D48-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Cette transmission interdit d'exécuter la sanction pécuniaire sur le territoire de la République.
Toutefois, le ministère public reprend la faculté d'exécuter la sanction pécuniaire dès que l'Etat d'exécution l'informe de la non-reconnaissance ou de la non-application de la sanction pécuniaire, ou de la non-exécution, totale ou partielle, de cette sanction.